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Conformément à l’article 10 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, tout système de vidéosurveillance doit être porté à la connaissance des personnes concernées.

A cet égard, l’article 84 de la Loi précise que l’information du public de la présence d’un système de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public est réalisée par le responsable du traitement de façon visible et permanente au moyen d’un panneau placé à l’extérieur des lieux concernés.

Dans les lieux non ouverts au public, ce même article prévoit que l’information de la personne concernée est réalisée par le responsable du traitement de façon visible et permanente au moyen d’un panneau placé à l’intérieur des lieux concernés ou par une information appropriée des personnes concernées.

 

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