Questions fréquentes
Jusqu’au 28 novembre 2024, la protection des données personnelles était garantie en Principauté par la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
Celle-ci a, entre autres, institué la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN), une Autorité Administrative Indépendante en charge de contrôler et vérifier le respect des dispositions législatives et règlementaires en matière de données personnelles sur le territoire monégasque.
Au fil du temps, cette législation a évolué pour tenir compte du développement toujours plus rapide des technologies, conjugué à la mondialisation des flux, ainsi que des instruments juridiques adoptés au niveau européen, respectivement par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.
Toutefois, suite à la signature de la Convention 108+ du Conseil de l’Europe et à l’adoption par l’Union européenne en 2016 de son « paquet européen de protection des données », à savoir du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la Directive « Police-Justice », il est devenu indispensable pour la Principauté de moderniser son cadre juridique de protection des données ; chose désormais faite avec l‘adoption le 28 novembre 2024 de la nouvelle Loi relative à la protection des données personnelles.
La nouvelle Loi prévoit qu’une Autorité Administrative Indépendante est en charge de contrôler et vérifier que les données personnelles sont traitées en Principauté en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Dénommée Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), cette Autorité Administrative Indépendante succède à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN), instituée par la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
- le principe de licéité, de loyauté et de transparence ;
- le principe de limitation des finalités ;
- le principe de minimisation des données ;
- le principe d’exactitude des données ;
- le principe de limitation de la conservation des données ; et
- le principe d’intégrité et de confidentialité.
Le consentement de la personne concernée est l’un des 6 fondements juridiques, identifiés par l’article 5 de la nouvelle législation, permettant de traiter des données à caractère personnel de manière licite.
L’article 2 de cette Loi définit le consentement comme :
« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Pour être valable, l’accord manifesté par la personne concernée doit donc remplir plusieurs conditions, à savoir être :
- libre
- spécifique
- éclairé
- non équivoque
L’article 22 de la Loi introduit la notion de « responsabilisation » du responsable du traitement. Celui-ci doit en effet s’assurer que le traitement est mis en œuvre dans le respect des dispositions de la Loi et être en mesure de le démontrer.
Il doit ainsi notamment prendre les mesures appropriées pour informer les personnes concernées et faciliter l’exercice de leurs droits. Il doit également coopérer avec l’APDP, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions.
Toutefois, si ces deux obligations ne sont pas nouvelles, la Loi intègre désormais également un très grand nombre d’outils d’autorégulation que le responsable du traitement se doit également de mettre en place.
En vertu de l’article 2 de la Loi, le sous-traitant est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement ».
Les obligations du sous-traitant ont été renforcées par la nouvelle législation et celui-ci doit désormais présenter des garanties suffisantes au regard des principes de protection des données.
Si le sous-traitant doit coopérer avec l’APDP, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions et apporter son assistance au responsable du traitement, il est également soumis, tout comme ce dernier, à un grand nombre des nouveaux outils d’autorégulation mis en place par la nouvelle Loi.
Les codes de conduite font partie des nouveaux outils de conformité mis en place par la nouvelle législation (article 33).
Ils sont élaborés par les associations et organismes professionnels représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants.
Ils permettent ainsi de répondre, dans un secteur particulier, aux besoins opérationnels des professionnels dans leurs démarches de conformité en matière de protection des données, en fournissant une description détaillée de l’ensemble des comportements les plus appropriés et les plus éthiques.
Il s’agit d’une démarche volontaire qui encourage les professionnels d’un secteur donné à adopter des bonnes pratiques et usages (par exemple : des mesures de sécurité spécifiques) et à démontrer, auprès des personnes concernées et autres acteurs, le respect des dispositions applicables aux traitements de données personnelles.
Une fois élaborés, les codes de conduite applicables à Monaco sont transmis à l’APDP pour validation et publication.
Toute modification ultérieure d’un code ou, le cas échant, sa prorogation doit être transmise à l’APDP qui vérifie alors que ledit code offre toujours des garanties de protection appropriées.
Les codes de conduite, leurs modifications et, le cas échéant, leurs prorogations sont répertoriés par l’APDP dans un registre accessible au public.
Il est important de noter que lorsqu’ un code de conduite a déjà été approuvé par une autorité de protection étrangère, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit le transmettre à l’APDP afin que celle-ci vérifie que les dispositions dudit code contiennent les garanties appropriées au regard de la Loi.
L’application des codes de conduite, une fois que ceux-ci sont approuvés et publiés, revêt un caractère obligatoire pour leurs adhérents.
L’adhésion à un code de conduite fait partie des garanties appropriées qui permettent à un responsable du traitement ou un sous-traitant d’effectuer un transfert vers un Etat, un territoire ou une organisation internationale ne présentant pas un niveau de protection adéquat.
La certification permet de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement ou les sous-traitants respectent la Loi.
C’est un outil de conformité juridiquement contraignant, pour ceux qui choisissent de s’engager dans cette démarche.
Ainsi, le candidat à la certification s’engage à :
- respecter les critères approuvés par l’APDP et
- maintenir cette conformité aux critères pendant toute la durée de validité de son certificat
Comme pour la mise en place de codes de conduite, il s’agit d’une démarche volontaire.
En vertu de l’article 34 de la Loi, la procédure de certification peut être mise en œuvre par l’APDP ou par des organismes indépendants agréés par l’APDP
Tout organisme demandant l’agrément doit :
- justifier d’une expertise au regard de l’objet de la certification et
- répondre à des critères définis par arrêté ministériel sur proposition de l’APDP.
Si ces garanties sont apportées, l’APDP agrée l’organisme pour une durée 5 ans renouvelable.
Celui-ci est alors habilité à délivrer une certification attestant que le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte les dispositions de la Loi et les textes règlementaires pris pour son application.
L’APDP peut reconnaître des certifications délivrées par un organisme agréé d’un pays membre de l’Union européenne ou justifiant d’un niveau de protection adéquat.
Cette possibilité permet de faciliter l’accès au marché monégasque pour les acteurs certifiés à l’étranger.
La certification fait partie des garanties appropriées qui permettent à un responsable du traitement ou un sous-traitant d’effectuer un transfert vers un Etat, un territoire ou une organisation internationale ne présentant pas un niveau de protection adéquat.
Les données sensibles sont des données personnelles particulières en raison de leur caractère hautement privé, susceptibles de conduire à des discriminations si elles sont révélées ou traitées pour des finalités ou selon des modalités ne garantissant pas à la personne concernée une protection de ses droits et libertés.
Sont ainsi considérées comme des données sensibles :
- les opinions ou appartenances politiques ;
- les origines raciales ou les origines ethniques
- les convictions religieuses ;
- les convictions philosophiques ;
- l’appartenance syndicale ;
- les données génétiques ;
- les données biométriques à des fins d’identification ;
- les données concernant la santé ;
- les données concernant la vie sexuelle ;
- les données concernant l’orientation sexuelle.
L’article 7 de la Loi pose le principe de l’interdiction de traitement des données sensibles.
13 situations dérogatoires, dont 6 figuraient déjà dans la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, permettent toutefois la collecte de ces données :
- la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ses données personnelles ;
- le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, dans le cas où celle-ci ne peut pas donner son consentement en raison d’une altération de ses facultés, d’une incapacité physique ou juridique ou d’une impossibilité matérielle ;
- le traitement concerne les membres d’une institution ecclésiale ou d’un groupement à caractère politique, religieux, philosophique, humanitaire ou syndical, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres ou anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les informations ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées ;
- le traitement porte sur des données personnelles manifestement rendues publiques par la personne concernée ;
- le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ;
- le traitement est justifié par des motifs d’intérêt public important prévus par le droit monégasque qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ;
- le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de l’aptitude du travailleur, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins, de médications ou de la gestion des services de santé et de prévoyance sociale ou dans l’intérêt de la recherche ou dans le domaine de la santé publique, lorsque le traitement de ces données est effectué par un professionnel de santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise au secret professionnel ;
- le traitement est réalisé à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ;
- le traitement est mis en œuvre par l’employeur et porte sur des données biométriques strictement nécessaires aux contrôles de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux employés ;
- le traitement est nécessaire à l’exécution des obligations et à l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale ;
- le traitement est mis en œuvre par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques dans le cadre de l’établissement des seules études et enquêtent qui le nécessitent ;
- le traitement, uniquement lorsqu’il est effectué par une Autorité administrative ou judiciaire compétente agissant dans le cadre des missions qui lui sont légalement conférées :
- est mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales ;
- porte sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes ;
- intéresse la sécurité nationale.
- le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit monégasque qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, dont notamment le secret professionnel.
Un transfert de données est tout flux de données vers un pays, un territoire ou une organisation internationale hors Principauté.
Il peut s’agir d’un transfert physique ou d’un accès à distance (délocalisation des traitements par exemple), que ce soit à l’intérieur d’un groupe ou à destination d’un tiers.
Le Chapitre VIII de la Loi est composé de six articles qui recouvrent des situations différentes de transfert de données personnelles hors de la Principauté.
Si la nouvelle législation est d’application immédiate, l’article 109 prévoit cependant des délais de mise en conformité pour certaines obligations.
L’article 109 de la Loi traite de 3 cas de figure :
Les traitements régulièrement mis en œuvre sous l’empire de la Loi 1.165 du 23 décembre 1993
Les responsables de traitement disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi pour se mettre en conformité avec les dispositions du Chapitre II portant sur les principes relatifs à la qualité des données et aux conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel « sous réserve que lesdits traitements n’aient pas été modifiés de manière substantielle ».
Cela signifie que les traitements ayant été précédemment soumis à la CCIN, pour lesquels un récépissé, un avis favorable ou encore une autorisation ont été délivrés par la CCIN, et dont les caractéristiques essentielles ne sont pas modifiées, peuvent se poursuivre mais doivent se conformer aux principes énoncés par les dispositions du Chapitre II de la nouvelle Loi, sous un délai d’un an.
Les délais de mise en conformité concernant les nouvelles obligations incombant aux responsables de traitement
Le deuxième alinéa de l’article 109 concerne les responsables de traitement et les sous-traitants « ayant mis en œuvre régulièrement auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives des traitements de données à caractère personnel avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dont l’exploitation se poursuit après son entrée en vigueur ».
Ils « disposent, à compter de cette date, d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les obligations prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et au quatrième alinéa de l’article 31 ».
Ainsi les responsables de traitement et les sous-traitants disposent à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi d’un délai d’un an pour s’acquitter de leurs nouvelles obligations suivantes :
- la tenue d’un registre des activités de traitement (article 27) ;
- la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) (articles 28 et 29) ;
- l’obligation de fournir au DPD toutes les ressources nécessaires pour qu’il puisse exercer correctement ses missions, et la communication à l’APDP des coordonnées du DPD (article 30) ;
- la mise en œuvre du respect des obligations de sécurité par le responsable de traitement ou le sous-traitant dans le cadre d’une adhésion à un code de conduite ou d’un mécanisme de certification (quatrième alinéa de l’article 31).
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NB : la CCIN / APDP précise que la mise en œuvre d’un code de conduite ou d’un mécanisme de certification est facultative et ne doit pas obligatoirement se faire dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. De plus les obligations de mise en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité des données personnelles adapté aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées sont d’application immédiate. |
Cas spécifique de l’analyse d’impact (article 35) :
Concernant les analyses d’impact, qui figurent parmi les nouvelles obligations incombant aux responsables de traitements, « ce délai est porté à 3 ans pour les responsables du traitement afin de procéder à l’analyse d’impact prévue à l’article 35 au titre de la réévaluation des risques ».
Il est important de souligner que « pour les opérations de traitements les plus sensibles entraînant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées » une analyse d’impact doit être menée par le responsable de traitement.
Pour mener cette analyse d’impact, le responsable de traitement dispose donc de trois ans lui permettant ainsi de procéder à une évaluation des risques liés au traitement des données à caractère personnel des personnes concernées et de déterminer de façon précise les mesures nécessaires pour y faire face.
Les délais de mise en conformité pour les traitements relevant de l’article 64 de la Loi
Le troisième cas concerne la mise en conformité des traitements visés à l’article 64 qui concerne « les traitements mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».
NB : Cet article ne concerne que les Autorités administratives et judiciaires compétentes dans le cadre exclusif des missions qui leur sont légalement conférées. (Traitements dits Police/Justice) |
Dès lors, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, les responsables de traitement concernés disposent de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions des articles 69 (distinction des différentes catégories de personnes concernées par les traitements : victimes, suspects, …) et 70 (journalisation des accès aux traitements concernés).
De plus, « ce délai n’est pas applicable aux traitements déjà soumis à l’obligation de journalisation ».