Anonymisation ou pseudonymisation
L’article 31 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, prévoit que le responsable du traitement et le sous-traitant doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques pour les droits et libertés des personnes, parmi lesquelles la pseudonymisation des données.
De même, la pseudonymisation fait partie des garanties appropriées pouvant être mises en place en cas de traitement ultérieur de données à caractère personnel pour d’autres finalités que celles pour lesquelles ces données ont été initialement collectées ainsi que des mesures techniques et organisationnelles appropriées mentionnées dans l’exposé des motifs afin de permettre au responsable du traitement de respecter le principe de protection des données par défaut ou encore de mettre en œuvre des traitements à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Il parait donc opportun de préciser cette notion, souvent confondue avec celle d’« anonymisation ».
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