Notre fonctionnement
- La formation plénière :
La formation plénière est chargée d’élaborer des outils de conformité à la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 et de veiller au respect de la Loi.
En vertu de l’article 46 de ladite Loi, la formation plénière, hors formation restreinte, fait procéder d’office ou sur signalement aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements.
Outre les contrôles sur place et sur convocation, les membres de l’Autorité, les agents ou les investigateurs peuvent procéder à toute constatation utile, comme par exemple, consulter à partir d’un service de communication en ligne, les données librement accessibles ou rendues accessibles.
Lorsqu’un manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de l’Autorité peut mettre en demeure le responsable du traitement ou son sous-traitant de s’y conformer ; mise en demeure qui peut être rendue publique. Cette procédure sera clôturée si la mise en conformité est constatée.
- La formation restreinte :
La formation restreinte est chargée de prendre les mesures et de prononcer les sanctions prévues à l’encontre des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne respectent pas les dispositions de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024.
Cette formation est composée de trois membres de la formation plénière, à savoir le magistrat du siège qui en est le président, et deux autres membres élus par l’Autorité en son sein.
Lesdits membres ne peuvent exercer aucune attribution en matière d’instruction et de poursuites.
La formation restreinte délibère hors de la présence du personnel des services de l’Autorité, à l’exception d’un secrétaire de séance.
La formation restreinte peut être saisie :
- lorsque la mise en demeure faite au responsable du traitement ou son sous-traitant de se mettre en conformité est demeurée infructueuse;
- sans mise en demeure, lorsque le manquement n’est pas susceptible de mise en conformité car il ne peut donner lieu à une mesure corrective ;
Exemple : des données ont été détruites ou un transfert litigieux a été opéré
- lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations de la Loi.
A l’issue d’une procédure contradictoire, la formation restreinte peut alors prononcer une des sanctions suivantes :
- un avertissement ;
- une obligation de mise en conformité du traitement ou de satisfaire aux besoins de la personne concernée, qui peut etre assortie d’une astreinte pouvant aller jusqu’à 10.000 € / jour de retard ;
- une limitation temporaire ou définitive du traitement;
- un retrait de l’agrément ou l’injonction de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;
- un retrait de la certification délivrée ;
- une suspension totale ou partielle de la décision d’approbation des règles d’entreprises contraignantes ;
- une suspension des flux de données adressées à un destinataire situé à l’étranger ;
- une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10.000.000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
La formation restreinte peut décider de procéder à la publication de ses décisions.
Les décisions de la formation restreinte sont par ailleurs susceptibles de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance.
Les manquements constitutifs d’infractions pénales sont quant à eux signalés sans délai au Procureur Général.
Les amendes administratives ne pouvant excéder 5.000.000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu |
L’article 53 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, prévoit que sont punis par cette amende les manquements aux obligations suivantes :
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Les amendes administratives ne pouvant excéder 10.000.000 € ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu |
L’article 54 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, prévoit que sont punis par cette amende les manquements aux obligations suivantes :
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Quid des critères à prendre en compte pour que l’amende soit effective, proportionnée et dissuasive |
L’article 52 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024, prévoit que lorsqu’elle prononce une astreinte ou une amende administrative, la formation restreinte doit prendre en compte les critères suivants :
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