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Obligation de présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées

Obligation de présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées

APDP | 23 janvier 2025

Dès lors qu’un responsable du traitement a recours à un sous-traitant, ce dernier doit présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à assurer la protection des données personnelles et le respect des droits des personnes concernées

Tout recours à un sous-traitant doit être régi par un contrat dont les clauses minimales sont prévues à l’article 26.

Ce contrat doit définir :

 

Quelles sont les obligations prévues dans le contrat de sous-traitance ?

Parmi les mentions que doit contenir le contrat de sous-traitance, figurent les obligations suivantes :

Le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation de la Loi.

Il ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu’avec l’autorisation écrite préalable du responsable du traitement, spécifique ou générale, et dans le respect des dispositions énoncées à l’article 26 de la Loi.

Lorsqu’un sous-traitant a recours à un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, ils concluent un contrat qui prévoit les mêmes obligations dans cette matière que celles fixées dans le contrat conclu entre le responsable du traitement et le sous-traitant.

Enfin, le sous-traitant est considéré comme responsable du traitement, si en violation de la Loi, il détermine les finalités et les moyens du traitement.

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