Cas particulier prévu au chiffre 3 de l’article 99
Cas particulier prévu au chiffre 3 de l’article 99
APDP | 23 janvier 2025En l’absence de niveau de protection adéquat et de garanties appropriées et si aucune des dérogations prévues aux chiffres 1 et 2 de l’article 99 n’est applicable, un transfert de données vers un pays , un territoire ou une organisation internationale ne disposant pas d’un niveau de protection adéquat est possible, si les 4 conditions suivantes sont réunies :
- le transfert ne revêt pas de caractère répétitif ;
Le transfert ne doit pas être effectué dans le cadre du déroulement normal des opérations au sein d’une entité.
Exemple : un accès donné à un fichier dans le cadre d’une action en justice |
- le transfert ne touche qu’un nombre limité de personnes ;
Cette condition s’appréciera au cas par cas mais le nombre doit être suffisamment faible compte tenu du type de transfert.
Exemple : seules les données des salariés travaillant dans le Service informatique d’une banque sont transférées |
- le transfert est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée ;
Exemple : le transfert est nécessaire pour protéger l’organisation contre un risque immédiat grave |
- des garanties appropriées ont été prises.
Exemple : suppression des données dès que possible après le transfert |
L’APDP doit être informée de ce transfert.
ATTENTION : Cette exception prévue au chiffre 3 de l’article 99 de la Loi n’est pas applicable aux activités des Autorités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.